
L’annexe fiscale à la loi de finances 2022 entrée en vigueur depuis le mardi 4 janvier 2022 comporte plusieurs mesures au nombre desquelles des mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal.
Le coût budgétaire des mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal de l’annexe fiscale 2022 est port à 11,1 milliards Fcfa, alors que les recettes attendues se chiffrent à 400 millions Fcfa.
Mesures techniques
Les mesures techniques concernent l’aménagement des dispositions du Code général des Impôts (CGI) relatives à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’aménagement des dispositions relatives à la déclaration de régularisation des Impôts sur les traitements et salaires (ITS).
Aménagement des dispositions du CGI relatives à la TVA
En l’état actuel du dispositif fiscal, les opérations des consignataires d’aéronefs et agents aériens sont assimilées à des exportations et exemptées de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Toutefois, cette exemption ne concerne pas les opérations réalisées par les consignataires maritimes, alors même que leurs activités sont exercées dans des conditions identiques à celles des consignataires aériens.
Afin de corriger cette inégalité de traitement, il est proposé d’étendre l’assimilation à des exportations, aux opérations des consignataires maritimes et agents maritimes.
Aménagement des dispositions relatives à la déclaration de régularisation des ITS
Le Code Général des Impôts, en son article 132, dispose que les retenues effectuées sur les traitements, salaires, pensions ou rentes viagères (ITS) sont régularisées à la diligence de l’employeur ou de l’Administration.
En pratique, la non-précision de la date de la régularisation a entraîné des contentieux entre certains contribuables et l’Administration fiscale.
Il est donc apparu nécessaire de fixer le délai de dépôt de la déclaration de régularisation des ITS de la manière suivante :
En ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises et de la Direction des Moyennes Entreprises :
- au plus tard le 10 février, pour les entreprises industrielles et les entreprises pétrolières et minières
- au plus tard le 15 février, pour les entreprises commerciales
- au plus tard le 20 février, pour les entreprises prestataires de services.
En ce qui concerne les entreprises relevant des centres des Impôts, au plus tard le 15 février.
Par ailleurs, il est proposé d’étendre les sanctions prévues par l’article 161 du Livre de Procédures fiscales au retard de dépôt de la déclaration de régularisation des ITS sur la base des montants faisant l’objet de régularisation.
Les recettes attendues de cette mesure sont estimées à 400 millions Fcfa.
Aménagement des dispositions du Livre de Procédures fiscales relatives au contrôle fiscal et au contentieux de l’impôt
Aux termes des dispositions de l’article 20 du Livre de Procédures fiscales relatives aux garanties du contribuable, l’Administration dispose en cas de contrôle sur place, d’un délai maximum de trois mois pour confirmer les redressements qu’elle entend maintenir par une notification définitive de redressements.
Ce délai est ramené à deux mois pour tous les contribuables dont le chiffre d’affaires toutes taxes comprises n’excède pas un milliard de Fcfa et pour ceux relevant de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.
Afin d’apporter la précision nécessaire à ce dispositif, il est proposé d’uniformiser les délais de confirmation des redressements en les fixant à trois mois pour les contrôles sur pièces et les contrôles sur place, à l’exception des contrôles ponctuels.
Enfin, suite à la déconcentration de la gestion du contentieux fiscal, il est apparu opportun de donner la possibilité aux contribuables dont les contestations sont rejetées totalement ou partiellement par les Directeurs centraux ou régionaux, de porter leurs réclamations devant le Directeur Général des Impôts dans un délai de trente (30) jours.
Mesures de rationalisation du dispositif fiscal
Les mesures de rationalisation du dispositif fiscal concernent l’aménagement des dispositions relatives à la réforme de la fiscalité applicable aux Petites et moyennes entreprises (PME) et l’aménagement des dispositions fiscales relatives aux transactions intragroupes
Réforme de la fiscalité applicable aux PME
L’article 33 de l’annexe fiscale pour la gestion 2021, a procédé à la réforme de la fiscalité applicable aux Petites et moyennes entreprises (PME).
Toutefois, la mise en œuvre de cette réforme a entraîné des difficultés pour les contribuables notamment en matière d’impôt minimum et de l’aménagement des régimes d’imposition conduisant au déclassement dans un régime forfaitaire des assujettis relevant anciennement d’un régime réel d’imposition.
Dans le but de répondre à ces préoccupations, il est proposé :
- de réduire de 7 % à 6 %, le taux de droit commun prévu pour la détermination de l’impôt des microentreprises et de leur accorder la possibilité de se faire suivre par un cabinet d’expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés afin de bénéficier du taux réduit de la taxe.
Ainsi, pour les adhérents des centres de gestion agréés et ceux dont le suivi comptable est assuré par des experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés de Côte d'Ivoire ayant signé une convention avec la Direction Générale des Impôts, le taux est ramené à 4 % au lieu de 5 %.
Par conséquent, les minima de perception des impôts cumulés des régimes réel simplifié et réel normal seront réduits de 10 000 000 Fcfa à 8 000 000 Fcfa d’une part, et d’autre part, de 12 000 000 Fcfa à 9 600 000 Fcfa ;
- d’accorder aux contribuables soumis au régime des microentreprises, la possibilité d’opter pour la production des états financiers selon le système normal en ce qui concerne ceux relevant anciennement des régimes réels d’imposition qui sont reclassés à la taxe d’Etat de l’entreprenant ou au régime des microentreprises suite à la réforme ;
- d’accorder aux contribuables au régime des microentreprises, la possibilité d’opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux ;
- de fixer à 13,7 %, la quote-part du produit de l’impôt des microentreprises à affecter aux collectivités territoriales et au Fonds d’entretien routier (FER) en remplacement des recettes de la contribution des patentes dont ces structures ont été privées avec la réforme de l’article 33 de l’annexe fiscale 2021.
Cette quote-part est répartie de la manière suivante : 9,7 % aux collectivités territoriales et districts autonomes et 4 % au Fonds d’entretien routier (FER) ;
- d’accorder aux contribuables bénéficiant d’avantages fiscaux issus du Code Général des Impôts ou du Code des Investissements avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2021 et reclassés dans un régime forfaitaire, la possibilité d’opter pour le régime du réel simplifié d’imposition afin d’épuiser les avantages dont ils bénéficiaient avant la réforme de la fiscalité applicable aux Petites et moyennes entreprises. En cas d’option, la durée du bénéfice des avantages est prorogée d’une année en vue de prendre en compte l’année 2021 au titre de laquelle ces contribuables n’ont pu bénéficier de leurs avantages en raison de leur reclassement à un régime inférieur.
Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à 11,1 milliards Fcfa.
Dispositions fiscales relatives aux transactions intragroupes
Le Code Général des Impôts, prévoit que sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle en Côte d’Ivoire, sont passibles de l’impôt sur les Bénéfices non commerciaux (BNC), à raison des sommes qu’elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Côte d’Ivoire.
Ainsi, les entreprises qui versent des rémunérations à des prestataires de services non-résidents, sont tenues d’opérer la retenue d’impôt sur les BNC lors du paiement des sommes facturées ou lorsque lesdites sommes sont inscrites en compte courant.
Il est proposé d’aménager le dispositif fiscal afin que la retenue d’impôt sur les Bénéfices non commerciaux (BNC) et/ou de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour le compte de tiers, soit exigible après une période de deux ans sans paiement de la prestation à compter de l’inscription des sommes concernées dans un compte de charges ou au crédit d’un compte de tiers.
Il est également proposé, en ce qui concerne les sanctions rattachées à l’obligation de production de l’état des transactions intragroupes prévues à l’article 36 du Code Général des Impôts, de préciser que les sommes comptabilisées doivent figurer sur ledit état.
En outre, il est proposé de préciser expressément parmi les mentions à faire figurer sur l’état, la description de la méthode employée par le contribuable pour la détermination de ses prix de transfert.
Irène BATH